S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
7.0.2. Un outil portatif ne doit pas compromettre la sécurité des travailleurs. À cette fin, il doit:
1°  être maintenu en bon état de fonctionnement;
2°  être vérifié par une personne compétente, lorsqu’il est mû par une source d’énergie autre que manuelle, avant son emploi initial sur le chantier et quotidiennement, par la suite, lorsqu’il est utilisé;
3°  être entretenu conformément aux instructions du fabricant.
D. 483-2021, a. 9.